AVIS D'APPLICATION DU NOUVEAU PCG 2005

AVIS DE PREMIERE APPLICATION DU PLAN COMPTABLE GENERAL 2005, 

COHERENT AVEC LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IAS/IFRS

1. RAPPEL DES TEXTES

Selon les dispositions de l’article 2 du décret 2004-272 du 18 février 2004, la comptabilité des entreprises doit être aménagée, conformément aux dispositions du Plan Comptable Général 2005, au plus tard à partir du premier exercice ouvert après décembre 2004.

Par ailleurs, l’article 114-1 du PCG 2005 stipule que toute personne physique ou morale astreinte à la tenue d'une comptabilité doit respecter, pour la présentation des états financiers relatifs à l'exercice 2005, les dispositions prévues par le nouveau plan comptable.

En conséquence, les dispositions du PCG 2005 s’appliquent obligatoirement à partir du 1er janvier 2005 aux entités qui ouvriront leur exercice social 2005 à cette date.

Les entités, dont l’exercice social ne coïncide pas avec l’année civile, ont la possibilité de clôturer l’exercice en cours en 2005 suivant les dispositions du PCG 1987. Le PCG 2005 devient, cependant, obligatoire pour l’exercice suivant qui sera ouvert en 2005. 

Il y a lieu de noter par ailleurs que les dispositions spécifiques aux plans comptables sectoriels demeurent applicables, en plus du présent avis de première application, en ce qui concerne les entités suivantes :

  • l’Etat ;

  • la Banque Centrale de Madagascar ;

  • les Etablissements de crédit ;

  • les Compagnies d’assurance.

La première application constitue un changement de méthode comptable tel que défini aux articles 347-2, 347-3 et 347-4 du PCG 2005 : 

347-2   Les changements de méthodes comptables résultent de modifications de conventions comptables de base, des principes comptables fondamentaux, de méthodes d'évaluation ainsi que de règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité pour établir et présenter ses états financiers.

347-3   Un changement de méthode comptable n'est effectué que s'il est imposé par, une nouvelle réglementation ou s'il permet une amélioration dans la présentation des états financiers de l'entité concernée.

347-4    L'impact sur les résultats des exercices antérieurs d'un changement de méthode comptable ou d'une correction d'erreur significative est comptabilisé en capitaux propres d'ouverture.

Les données comparatives (informations de l'exercice précédent) doivent par ailleurs être retraitées afin d'assurer au niveau des états financiers la comparabilité entre les périodes, comme si la nouvelle méthode avait toujours été appliquée ou comme si l'erreur n'avait jamais été commise.

Lorsque cet ajustement du solde d'ouverture ou cette adaptation des informations de l'exercice ou des exercices précédents ne peuvent pas être effectués de façon satisfaisante, des explications sur cette absence d'adaptation ou d'ajustement sont données dans l'annexe. 

Il est précisé en outre à l’annexe 2 sur le contenu de l’annexe aux états financiers que : 

L’annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables dès lors qu’elles sont significatives : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Les explications sur l’absence de comparabilité des comptes ou sur les reclassements ou modifications apportées aux informations chiffrées de l’exercice précédent pour les rendre comparables ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

f) Les explications sur la mise en oeuvre de changement de méthode ou de réglementation : justification de ces changements, impact sur les résultats et capitaux propres de l’exercice et des exercices précédents, méthode de comptabilisation ;

2. PROCEDURES A METTRE EN OEUVRE 

21. Principes généraux 

Les états financiers relatifs à l’exercice 2005 devront être préparés et présentés comme si l’entité avait toujours arrêté ses états financiers en se conformant aux dispositions prévues par le nouveau plan comptable. En conséquence, ces nouvelles dispositions devront être appliquées de façon rétrospective, sauf lorsque le montant de l'ajustement relatif aux exercices antérieurs ne peut être raisonnablement déterminé. 

Ainsi il y aura lieu de :

  • établir un bilan d'ouverture au 1er janvier 2005 conforme à la nouvelle réglementation ;

  • retraiter les données comparatives de l'exercice 2004 afin d'assurer au niveau des états financiers 2005, présentés conformément à la nouvelle réglementation, la comparabilité avec les informations financières relatives à l'exercice 2004 ;

  • imputer sur les capitaux propres du bilan d'ouverture les ajustements consécutifs aux retraitements imposés par cette première application de la nouvelle réglementation comptable ;

  • présenter en annexe des explications détaillées de l'impact du passage à la nouvelle réglementation sur la situation financière, la performance et la présentation des flux de trésorerie.

22. Enregistrement d'actifs et de passifs antérieurement non comptabilisés

L'application rétrospective du nouveau plan comptable au Bilan d'ouverture implique d’identifier et d’inclure dans les comptes d’ouverture de 2005 tous les actifs et passifs qui correspondent aux définitions et aux conditions de comptabilisation prévues par la nouvelle réglementation.

Suivant le PCG 2005, les définitions des actifs et des passifs devraient répondre désormais à des considérations plus économiques que juridiques et ce, en conformité avec le nouveau principe de « prééminence de la réalité sur l’apparence (substance over form) » édicté à l’article 123-7.  Ces définitions, en conformité avec les normes comptables internationales IAS/IFRS, sont les suivantes :  

Actif

Ressources contrôlées par l’entité du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs (art. 131-2)

Passif

Obligations actuelles de l’entité résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources (art. 131-6).

Les conditions de comptabilisation sont indiquées à l’article 310-1 qui dispose que :

La comptabilisation est le processus consistant à incorporer au bilan ou au compte de résultat une opération qui satisfait à la définition d’un élément des états financiers et qui répond aux critères de comptabilisation suivants :

a) il est probable que tout avantage économique futur lié à cette opération ira à l’entité ou en proviendra ; et

b) l’opération a un coût ou une valeur qui peut être évalué de façon fiable. 

Il y aura lieu en conséquence :

  • d’identifier tous les éléments significatifs existant au 31/12/04 et répondant aux définitions ci-dessus ;

  • de les inclure en actif et/ou en passif au bilan d’ouverture de 2005 s’ils n’y étaient pas encore, du fait des anciennes règles comptables, mais sous réserve que l’on peut avoir une évaluation fiable de leur valeur et/ou coût.

Seront notamment inclus en actif et/ou passif les éléments suivants:

  • les frais de développement comptabilisés en charges, mais considérés comme des immobilisations incorporelles selon les nouvelles normes ;

  • les actifs en location financement ainsi que le passif correspondant (conformément à l’article 344-4) ;

  • les actifs et passifs des sociétés non consolidées alors qu’elles correspondent aux critères de consolidation ;

  • les impôts différés …

Suivant l’article 347-4, l'effet de ces prises en compte d’actifs et de passifs sera imputé sur les capitaux propres. 

23. Élimination de certains actifs et passifs antérieurement comptabilisés 

L'application rétrospective du nouveau plan comptable au bilan d'ouverture de 2005 implique aussi d’identifier et d'éliminer un certain nombre d'actifs et passifs figurant au bilan de clôture de 2004 établi suivant le PCG 1987, et ne répondant pas aux définitions précitées d’actif et de passif. 

Seront notamment éliminés de l’actif et/ou du passif les éléments suivants:

  • les frais d'établissement, ces frais ne correspondant aucunement à des « ressources contrôlées » ;

  • les dépôts et cautionnements versés pour la même raison que ci-avant ;

  • les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

  • la réserve de réévaluation ;

  • les provisions réglementées ;

  • les provisions pour risques et charges qui ne comportent aucune obligation certaine de paiement ;

  • les différences de conversion-actif et passif...

L'effet de ces éliminations est imputé sur les capitaux propres, conformément à l’article 347-4.

24. Reclassement de certains actifs et passifs 

L'application rétrospective du nouveau plan comptable au bilan d'ouverture de 2005 implique également de reclasser certains postes d'actifs, de passifs ou de capitaux propres de l’exercice 2004 dans les catégories appropriées, retenues par le PCG 2005 (« courant » ou « non courant »). 

Ces catégories sont définies comme suit : 

Actif courant

           Éléments d’actif :

  • que l’entité s’attend à pouvoir réaliser (vendre ou consommer) à l'occasion de son cycle d’exploitation normal ;

  • ou qui sont détenus essentiellement à des fins de transaction ou pour une durée courte et que l’entité s’attend à réaliser dans les douze mois suivant la date de clôture de son exercice ;

  • ou qui constituent de la trésorerie ou équivalents de trésorerie dont l’utilisation n’est pas soumise à restriction : fonds en caisse, dépôts à vue et placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. (art. 131-3)

Actif non courant

          Éléments d’actif :

  • qui sont destinés à être utilisés d’une manière continuelle pour les besoins des activités de l’entité, telles les immobilisations corporelles ou incorporelles ;

  • ou qui sont détenus à des fins de placement à long terme ;

  • ou que l’entité n’a pas l’intention ou n’a pas la possibilité de réaliser dans les douze mois suivant la date de clôture de son exercice. (art. 131-5)

Passif courant

         Éléments de passif :

  • que l’entité s’attend à éteindre à l’occasion de son cycle d’exploitation normal ; ou

  • dont le règlement doit intervenir dans les douze mois suivant la date de clôture de son exercice. (art. 131-9)

Passif non courant

     Tous les éléments de passif qui ne constituent pas des passifs courants. (art. 131-10)

25. Retraitement des données comparatives de l'exercice 2004 

Afin d'assurer la comparabilité des informations relatives à l'exercice 2005 avec celles relatives à l'exercice 2004, l’on pourrait être amené à modifier rétrospectivement les méthodes d'évaluation de certains postes des états financiers 2004, ceci dans le cadre de la présentation des informations comparatives 2004 figurant sur les états financiers 2005. 

Ainsi, par exemple, les éventuels actifs ayant enregistré des pertes de valeur seront retraités conformément à l’article 320-10. 

26. Exceptions à l'application retrospective de la nouvelle réglementation  

Il est possible de déroger à cette obligation d'application rétrospective du nouveau plan comptable s'il existe des dispositions transitoires qui permettent ou imposent un autre traitement. 

27. Comptabilisation des ajustements du bilan d'ouverture 

L’enregistrement d'actifs et de passifs antérieurement non comptabilisés et l’élimination de certains actifs et passifs antérieurement comptabilisés seront imputés à la rubrique 11 « Report à nouveau », dans un compte intitulé « Prise en compte et éliminations d’actif/passif sur changements de méthode comptable ».

Le montant des ajustements de valeur sera inscrit dans un compte spécifique du poste 105 « Ecart d’évaluation », intitulé « Ajustements de valeurs sur changements de méthode comptable ». 

3. CALENDRIER INDICATIF 

Dès la publication du présent avis, il est recommandé aux entités concernées de se préparer à la mise en œuvre de ses dispositions et ce, dans les deux mois qui suivent la date de clôture de l’exercice en cours. 

  Antananarivo, le 3 novembre 2004

Le Président du CSC

Raymond RABENORO

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