Questions Réponses
Est-il obligatoire, lors de l’établissement des états financiers, de présenter en même temps le compte de résultat par nature et par fonction ainsi que le tableau des flux de trésorerie selon la méthode directe et indirecte ?

Non, il y a lieu d’opter pour une présentation pour chaque état. Cependant, si la présentation du compte de résultat retenue est celle par fonction, le détail des charges par nature ainsi que les soldes caractéristiques de gestion sont à fournir en annexe.

En ce qui concerne la présentation du tableau des flux de trésorerie selon la méthode directe, le fait de rapprocher la ligne ‘’Variation de trésorerie de la période’’ et la ligne ‘’Rapprochement avec le résultat comptable’’ ne revient-il pas à établir à nouveau le tableau des flux de trésorerie mais selon la méthode indirecte ? Un rapprochement entre le flux de trésorerie de la période et le résultat comptable est nécessaire pour une meilleure lecture des états financiers. En effet, ce rapprochement permet au lecteur de vérifier que le résultat annoncé dans le compte de résultat est bien celui qui est reporté dans le tableau des flux de trésorerie. Il n’est cependant pas nécessaire de présenter le rapprochement en reproduisant à l’identique le tableau des flux de trésorerie selon la méthode indirecte. Une présentation par ligne des éléments de discordance peut suffire.
Les normes IAS/IFRS ont-elles été reprises en totalité dans le PCG 2005 ? Non, d’une manière générale, le PCG 2005 n’a repris que les traitements de référence des normes IAS/IFRS. C’est la raison pour laquelle, le PCG 2005 est cohérent avec les normes IAS/IFRS. Les seuls traitements alternatifs repris concernent le cas des immeubles de placement (art. 331-15 à 331-17) et le cas des coûts d’emprunts (art. 336-3).
En cas de publication d’une nouvelle norme IFRS par l’IASB, une entité peut-elle appliquer immédiatement cette nouvelle norme dans sa comptabilité ? Non, il appartient au CSC de mettre à jour le PCG 2005 en fonction d’une nouvelle norme IFRS s’il y a lieu.
Dans le cas d’une entreprise dont le chiffre d’affaires et l’effectif sont très variables d’un exercice à un autre (exemple : une entreprise de travaux publics dont le chiffre d’affaires et l’effectif dépendent de l’obtention de marché), peut-elle passer du système minimal de trésorerie à une comptabilité d’engagement et vice versa au gré de son chiffre d’affaires et de son effectif ? Le seuil en deçà duquel une entité doit adopter le système minimal de trésorerie a été fixé par la loi n° 2004-044 portant loi de finances pour 2005(Chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à Ar 6 000 000 sans excéder Ar 50 000 000). Une fois que ce seuil est dépassé, l’entité est astreinte à la tenue d’une comptabilité d’engagement même si une régression en deçà du seuil est constatée ultérieurement.
Qu’est ce que le goodwill ? Lors de l’établissement des états financiers consolidés, le goodwill ou badwill, selon le cas, représente l’écart entre le coût d’acquisition de la participation dans l’entité associée et la juste valeur des actifs acquis.
Il est stipulé dans l’avis de première application que les dépôts et cautionnements versés devraient être éliminés de l’actif. Ne s’agit-il pas plutôt d’un droit au remboursement à comptabiliser à l’actif ?

Les « Dépôts et cautionnements » à éliminer de l’actif selon l’avis de première application sont ceux dont la récupération est peu probable. L’exemple le plus courant est le dépôt et cautionnement versé en début de contrat de location et destiné à couvrir les frais de remise à son état initial d’une chose louée alors que des indices montrent que cette dernière n’est plus ou ne sera pas restituée à son état initial.

Les dépôts et cautionnements que l’entité a fermement l’intention de récupérer en fin de contrat constituent une créance à positionner à l’actif. Cependant, à la clôture de chaque exercice, ces dépôts et cautionnements doivent être soumis à un test de dépréciation et toute perte de valeur éventuelle devrait être constatée en compte de résultat conformément à l’article 332-6 du PCG 2005.
Une entité peut-elle enregistrer en tant qu’immobilisation des réhabilitations d’actifs ne lui appartenant pas ?

La définition des actifs du PCG 2005 est fournie à l’article 131-2 : « Les actifs représentent les ressources contrôlées par l’entité du fait d’évènements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. »

Avant d’inscrire les réhabilitations à l’actif, il y a lieu de s’interroger si :

1)     il y a contrôle ;

2)     des avantages économiques futurs sont attendus

En ce qui concerne la notion de contrôle, elle peut être interprétée comme le pouvoir d’obtenir les avantages économiques futurs procurés par cet actif. Il y a contrôle lorsque toutes les conditions nécessaires à la protection des intérêts des parties impliquées ont été satisfaites. Il n’est pas nécessaire qu’une opération d’acquisition soit achevée du point de vue juridique pour que le contrôle passe à l’acquéreur.

Les avantages économiques futurs peuvent être définis comme le potentiel qu’a un actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets futurs de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au bénéfice de l’entité.
Est-il possible de créer dans le plan de comptes d’une entité un compte « agencement, aménagement et installation » ? Le plan de comptes présenté dans le PCG 2005 est un plan de compte recommandé. Il est possible de développer les positions à 3 chiffres prévues suivant les exigences et les spécificités de chaque entité. (art. 520-2)
Certaines immobilisations, bien que complémentaires, s’amortissent à un rythme différent. Dans le cas de fusion de l’accessoire au principal, quel taux appliquer ?

L’article 331-3 du PCG 2005 dans son alinéa 3 stipule que « les composants d’un actif sont traités comme des éléments séparés s’ils ont des durées d’utilité différentes ou procurent des avantages économiques selon un rythme différent ». Par conséquent, la fusion de l’accessoire au principal n’a pas lieu d’être. Les dispositions du PCG 2005 tendent plutôt vers l’inverse car selon cet article, il y a lieu de séparer les composants d’un même actif si les durées d’utilité ou les rythmes de procuration d’avantages économiques sont différents.

En ce qui concerne le taux, les dispositions du PCG 2005 sont aussi sans équivoque. En effet, l’article 331-7 stipule que « L’amortissement correspond à la consommation des avantages économiques liés à un actif corporel ou incorporel.

Le mode d’amortissement d’un actif est le reflet de l’évolution de la consommation par l’entité des avantages économiques de cet actif : mode linéaire, mode dégressif ou mode des unités de production, le mode linéaire étant adopté, si cette évolution ne peut être déterminée de façon fiable…. »
Quelles sont les dispositions du PCG 2005 concernant la réévaluation des actifs immobilisés ?

Les dispositions du PCG 2005 sont les suivantes.

Pour les immobilisations corporelles :
En règle générale, la possibilité de réévaluation n'est pas retenue (cf. art.331-14).

Deux cas particuliers sont néanmoins à citer :

  • peuvent être évaluées à la méthode de la juste valeur les immobilisations détenues pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux à la fois; ces immobilisations (dénommées "Immeubles de placement") sont celles non destinées ni à la production ou la fourniture de biens et services, ni à une utilisation administrative, ni a être vendues dans le cadre de l'activité ordinaire. (art.331-16) ;

  • doivent être évaluées à la juste valeur (diminuée des coûts estimés au point de vente) les actifs biologiques. (art.331-18).

Pour les immobilisations financières :
La possibilité de réévaluation n'est pas retenue également.
Cependant, doivent être évaluées à la juste valeur (qui est le cours de clôture d'exercice ou la valeur probable de négociation) les participations et créances rattachées détenues dans l'unique perspective de leur cession ultérieure ainsi que les titres immobilisées de l'activité de portefeuille, considérées comme disponibles à la vente. (art.332-5).

Par rapport à la fiscalité, les éventuels différés d'impôts sur le revenu, résultant du décalage temporaire entre les règles fiscales et comptables, devraient être comptabilisés au bilan et au compte de résultat (art 343-1 à 343-4).
Quel est le traitement comptable, lors du passage au PCG 2005, des immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation avant 2005 suivant les règles de l’ancien Plan Comptable ?

Il y a lieu d’appliquer rétrospectivement le PCG 2005 mais de comptabiliser les immobilisations à un « coût historique par convention » correspondant :

  • à la valeur attribuée à l’immobilisation sous le précédent référentiel à la date de la réévaluation,

  • diminuée des amortissements cumulés qui auraient été déterminés conformément au PCG 2005 pour la période comprise entre cette date de réévaluation et celle du bilan d’ouverture suivant le PCG 2005.

Exemple : Machine acquise 100 000 le 1er janvier 2000, et amorti sur 10 ans (durée ‘fiscale’) à partir du 1/1/01 .

Au 1er janvier 2002, valeur nette 80 000 (100 000 – 10 000 x 2), réévaluée à 96 000 (par réévaluation de l’immobilisation (120 000) et des amortissements (24 000) ou en repartant d’une valeur brute au 1/1/02 de 96 000.

Au 31 décembre 2004, Valeur brute 120 000, amortissement 60 000 (24 000+12 000x3), valeur nette 60 000 ; durée d’utilisation prévue jusqu’à fin 2016 (16 ans de durée d’utilisation totale, 12 ans de durée d’utilisation restante au 1/1/05)

Comment comptabiliser cette immobilisation au 1er janvier 2005 sur la base du nouveau plan comptable ?

Réponse : Soit valeur brute : 96 000, amortissement (96 000 x 3/14 car à la date de réévaluation la durée de vie résiduelle était de 14 ans) 20 571,43 ; valeur nette 75 428,57, et les écarts passés en capitaux propres : + 15 428,57.

La dotation aux amortissements 2005 sera de 96 000 x 1/14 = 6 857,14.
Lors de la première application du PCG 2005, pourrait on imputer l’impact du changement de méthode dans un compte de résultat au lieu de le positionner en capitaux propres comme indiqué dans l’avis de première application et ceci afin de prévenir tout risque de non déductibilité de la base imposable à l’IBS des charges résultant de l’élimination de certains éléments d’actifs ?

Le traitement fiscal du passage au PCG 2005 est indiqué dans le communiqué publié conjointement par le Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) et la Direction Générale des Impôts (DGI). Ce communiqué peut toujours être consulté sur le site Web du CSC    www.csc.org.mg

Par conséquent, le traitement comptable prévu par l’avis de première application demeure valable et ne devrait pas être modifié pour des considérations d’ordre fiscal.

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