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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------------- SECRETARIAT GENERAL -------------- Conseil Supérieur de la Comptabilité (Décret n° 98-442 du 18 juin 1998) |
Le
Conseil Supérieur de la Comptabilité (C.S.C.), en accord avec la Direction Générale
des Impôts, tient à apporter les précisions suivantes sur le traitement
fiscal du passage au PCG 2005.
L’avis
de première application du PCG 2005 indique qu’il y a lieu d’éliminer les
éléments suivants de l’actif et/ou du passif :
les frais d’établissement,
ces frais ne correspondant aucunement à des « ressources contrôlées » ;
les dépôts et
cautionnements versés pour la même raison que ci-avant ;
la réserve de réévaluation ;
les provisions réglementées ;
les provisions
pour risques et charges qui ne comportent aucune obligation certaine de
paiement ;
les différences de conversion-actif et passif ...
L'effet
de ces éliminations est imputé sur les capitaux propres, conformément à
l’article 347-4 du PCG 2005.
1.
Les frais d’établissement, les dépôts et cautionnements versés et les
charges à répartir sur plusieurs exercices
Si
les dépenses enregistrées dans ces comptes satisfaisaient initialement aux
critères de déductibilité de la base imposable à l’IBS ou à l’IRNS tels
que définis dans le Code Général des Impôts, cette déductibilité n’est
pas remise en cause par le fait qu’elles soient re-imputées en capitaux
propres.
Cependant,
les valeurs nettes comptables de ces comptes sont intégralement déductibles à
l’IBS ou à l’IRNS pour l’exercice 2005.
2.
La réserve de réévaluation
Le
reclassement du solde du compte « Réserve de réévaluation » dans
un autre compte de capitaux propres « Prise en compte et éliminations
d’actif/passif sur changements de méthode comptable » n’a pas
d’impact fiscal.
3.
Les provisions réglementées
Les
comptes de « Provisions réglementées » sont utilisés pour
enregistrer soit la contrepartie de l’augmentation de la valeur des
immobilisations amortissables lors d’une réévaluation, soit le surplus
d’amortissement constaté suite à l’application de la méthode dégressive.
3.1.
Dans le cas d’un solde résultant d’une réévaluation
L’imputation
du solde du compte « Provisions réglementées » résultant d’une
réévaluation dans les capitaux propres, comme indiquée dans l’avis de première
application, implique que les amortissements exceptionnels relatifs à
l’augmentation de la valeur des immobilisations réévaluées ne seront pas
repris.
Le
solde du compte « Provisions réglementées » imputé dans les
capitaux propres est à intégrer dans la base imposable à l’IBS ou à l’IRNS.
En
contrepartie, l’entité est toujours autorisée à déduire de la base
imposable à l’IBS ou à l’IRNS les amortissements relatifs à la valeur réévaluée
des immobilisations. Sur le plan fiscal, elle doit également respecter le plan
d’amortissement initial.
3.2.
Dans le cas d’un solde résultant de l’application de la méthode
d’amortissement dégressif
Le
fait d’imputer le solde du compte « Amortissements dérogatoires »
résultant de l’application de la méthode d’amortissement dégressif dans
le compte « Prise en compte et éliminations d’actif/passif sur
changements de méthode comptable » n’a pas d’impact fiscal.
Sur
le plan fiscal, le plan d’amortissement établi suivant la méthode dégressive
et appliqué avant le passage au PCG 2005 demeure valable s’il a été établi
dans le cadre prévu par le Code Général des Impôts.
Sur
le plan comptable, le décalage entre le rythme d’amortissement de la
comptabilité et le rythme d’amortissement fiscal donnera naissance à des impôts
différés dont les traitements comptables sont prévus par le PCG 2005.
4.
Les provisions pour risques et charges qui ne comportent aucune obligation
certaine de paiement dont les provisions pour grosses réparations
Du
point de vue fiscal, l’imputation des soldes des comptes de provisions dans un
compte de capitaux propres équivaut à une reprise sur provision.
De
ce fait, si les charges résultant de l’enregistrement de ces provisions ont
été déduites de la base imposable à l’IBS ou à l’IRNS d’un exercice
antérieur, leurs reprises (par imputation dans un compte de capitaux propres)
sont à réintégrer. Dans le cas contraire, aucune réintégration n’est à
effectuer.
5.
Les différences de conversion-actif
Les
différences de conversion-actif sont imputées dans un compte de capitaux
propres pour le passage au PCG 2005. Du point de vue fiscal :
-
ces différences de conversion-actif ou pertes de change « latentes »
constituent des charges déductibles à l’IBS ou à l’IRNS de l’exercice
2005 ;
-
les pertes ou gains de change (effectifs) de l’exercice 2005 ou des exercices
futurs pour ces mêmes opérations en monnaies étrangères seront calculés sur
la base du cours de change à la date du dénouement de l’opération par
rapport au cours à la date de clôture de l’exercice 2004 (date de
constatation des différences de conversion-actif).
6.
Les différences de conversion-passif
Les
différences de conversion-passif sont imputées dans un compte de capitaux
propres pour le passage au PCG 2005. Du point de vue fiscal :
-
ces différences de conversion-passif ou gains de change « latents »
constituent des produits imposables à l’IBS ou à l’IRNS de l’exercice
2005 ;
-
les pertes ou gains de change (effectifs) de l’exercice 2005 ou des exercices
futurs pour ces mêmes opérations en monnaies étrangères seront calculés sur
la base du cours de change à la date du dénouement de l’opération par
rapport au cours à la date de clôture de l’exercice 2004 (date de
constatation des différences de conversion-passif).
Antananarivo,
le 11 juillet 2005