Complément du Communiqué en date du 11 juillet 2005 relatif au traitement fiscal du passage au PCG 2005, la Direction Générale des Impôts apporte les précisions suivantes sur l'impact fiscal des dispositions du nouveau Plan Comptable Général 2005 :                                                    

  1. Opérations en monnaies étrangères

11. Pertes de change

Enregistrées directement en charges financières, en application des dispositions du PCG 2005, les pertes de change " effectives ou latentes" résultants des opérations en monnaies étrangères sont fiscalement considérées comme des charges déductibles pour le calcul de l'IBS ou de l'IRNS de l'exercice considéré.

12.Gains de change

Enregistrés directement en produits financiers en application des dispositions du PCG 2005, les gains de change "effectifs ou latents" résultant des opérations en monnaies étrangères sont fiscalement considérés comme des produits taxables à l'IBS ou à l'IRNS de l'exercice considéré.

  1. Impôts différés

L'imposition différée Actif ne constitue pas un produit imposable à l'IBS ou à l'IRNS.

L'imposition différée Passif ne constitue pas une charge déductible.

  1. Location financement ou crédit-bail

La loi n° 2004-052 sur le crédit-bail en date du 22 décembre 2004 prévoit en son chapitre XV (articles 57 à 70) les dispositions fiscales ci-après:

CHAPITRE XV

Disposition fiscales sur le crédit bail

 

Art 57.- Traitement fiscal du crédit-bail

Le traitement fiscal des opérations de crédit-bail, vis-à-vis du Code Général des Impôts (CGI), tient compte des normes de comptabilisation et d'évaluation prescrites par le PCG 2005.

Ainsi, le bien donné en crédit-bail est inscrit à sa juste valeur à l'actif du crédit bail est comptabilisée en achats par le crédit bailleur.

 

SECTION 1 : Impôt sur les bénéfices

Art 58.- Exemption de l'Impôt sur les bénéfices des sociétés

Toutes sociétés dûment agréées par la commission de supervision bancaire et financière, qui font du crédit-bail pour au moins 60% de leurs chiffres d'affaires sont:

  1. Exonérées de l'Impôt sur les bénéfices de sociétés et du minimum de perception pour les deux premiers exercices, à compter de leur date de constitution définitive;

  2. Soumises à l'Impôts sur les bénéfices des sociétés, respectivement aux taux réduit de 10 pour cent, 20 pour cent au titre des troisième et quatrième exercices;

  3. Au taux du droit commun à partir du cinquième exercice.

Art 59.- Plus-value sur la cession du contrat

En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée par le crédit preneur est imposable, suivant le cas, à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou à l'impôt sur les plus-values immobilières.

Cette plus-value est égale à différente entre le prix de cession et la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l'entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire, si elle avait été propriétaire du bien qui fait l'objet du contrat. Ces amortissements sont calculés sur le prix d'acquisition du bine par le bailleur, diminué du prix prévue au contrat pour la levée de l'option d'achat, en retenant une durée d'utilisation égale à celle du contrat.

 

SECTION 2 : Taxe sur la valeur ajoutée

Art 60.- Taxe sur la valeur ajoutée à payer par le crédit preneur

Les loyers versés par le crédit preneur au crédit bailleur pendant la durée du contrat sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, à titre de "prestations de services" seulement pour ce qui concerne le contrat et non pas les intérêts.

 

Art 61.- Taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la valeur du bien

Si le bien objet du crédit-bail est soumis à la TVA, le prix de cession du bien lors de la levée de l'option d'achat sera également soumis à la TVA.

 

Art 62.- Taxe sur la Valeur Ajoutée en cas de cession du contrat

En cas de cession de contrat de crédit-bail avant la levée de l'option d'achat, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est due sur le prix de cession versé par le nouveau crédit preneur. Lorsque ce prix du cession est inférieur à la valeur résiduelle des biens, calculée au taux d'amortissement linéaire applicable à ces biens, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est calculée sur la base de cette valeur résiduelle.

La Taxe sur la Valeur Ajoutée sur le prix d'acquisition convenu entre le crédit bailleur et crédit preneur à la levée de l'option n'est pas exigible.

 

Art 63.- Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les biens à l'importation

Lorsque les biens d'équipement, matériels et outillages, bénéficient d'une mesure d'exonération de la TVA à l'importation, cette exonération s'applique aux mêmes biens importés au nom du crédit bailleur au titre d'une opération de crédit-bail.

 

Art 64.- Taxe sur la Valeur Ajoutée et cession-bail (Lease-back)

Les fournisseurs de biens d'équipement, de matériels et d'outillages qui font une opération de cession-bail sont assimilés à des crédits preneurs dans la cession-bail et ont droit à la déduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, facturée au moment de la vente.

 

SECTION 3 : Droit d'enregistrement et de mutation

Art 65.- Droit d'enregistrement

Les contrats de crédit à bail présentés aux formalités d'enregistrement sont soumis à un droit fixe, arrêté par voie réglementaire, établi pour chaque titre indivisibles de bien.

Tout acte modificatif du contrat de crédit-bail doit être présenté obligatoirement aux formalités de l'enregistrement auprès du Centre fiscal territorialement compétent.

 

Art 66.- Droit de mutation

Le contrat de vente conclu à la levée de l'option est soumis aux droits de mutation à titre onéreux prévus par les articles 02.02.45 du CGI et suivants pour le fonds de commerce, 02.02.39 du CGI et suivants pour les biens immeubles et 02.0245 du CGI pour les biens meubles.

Le calcul du droit de mutation sur les biens donnés en crédit-bail est assis sur la valeur résiduelle du  bien et non pas sur la valeur commerciale.

Le contrat de vente est dispensé, à la levée de l'option, du paiement de la taxe additionnelle perçue au profit des communes sur les mutations  à titre onéreux en application des dispositions de l'article 10.05.01 et suivants du CGI.

 

La taxe additionnelle perçue au profit des Communes sur les mutations à titre onéreux en application des dispositions de l'article 10.05.01 et suivant du CGI ne concerne que les biens immobiliers et les fonds de commerce.

 

SECTION 4 : Taxe de publicité foncière

Art 67.- Taxe de publicité foncière

La taxe de publicité foncière est perçue lors de  l'inscription d'une hypothèque ou lors de l'inscription d'une mutation du bien immobilier.

 

SECTION 5 : Taxe professionnelle

Art 68.- Exemption

Les biens affectés à la location dans le cadre d'un crédit-bail consenti par le crédit bailleur ne font pas partie des éléments retenus pour la détermination de la valeur locative devant servir de base au calcul du droit proportionnel de la taxe professionnelle qu'il aura à acquitter, au titre de ces opérations de crédit-bail.

Art 69.- Détermination

Le droit proportionnel de la taxe professionnelle due par le crédit preneur est établi en fonction de la valeur locative des biens pris en location déterminée sur le prix d'acquisition par le crédit bailleur affecté d'un coefficient fixé par la Direction Générale des Impôts. Ce coefficient représente le loyer normal du marché monétaire au premier janvier de l'exercice concerné.

 

SECTION 6 : Dispositions générales

Art 69.- Fin anticipée du contrat sans impacts fiscaux

La fin anticipé du contrat pour une cause non imputable au crédit bailleur impliquant la cessation de contrat de  crédit-bail secondaire, la fin anticipée de ce contrat n'empêche pas aux parties de jouir du régime fiscal prévu par la présent loi pour les contrats dont la durée est supérieure à un an.

 

En cas de conclusion d'un contrat de crédit-bail secondaire, la fin anticipée de ce contrat n'empêche pas aux parties de jouir du régime fiscal prévu par la présente loi si la durée de ce contrat ajoutée à celle du contrat de crédit-bail principal dépasse effectivement un an.

 

 

 

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